Article 305

Code de commerce maritime

1919Dahir du 31 mars 1919 · Code de commerce maritime

Le montant de la rémunération est fixé par la convention des parties, et à défaut, par le juge. Il en est de même de la proportion dans laquelle cette rémunération doit être répartie entre les sauveteurs. La répartition entre le propriétaire, le capitaine et les autres personnes au service de chacun des navires sauveteurs, sera réglée par la loi nationale du navire.

Article 305 - Code de commerce maritime (Maroc) : texte intégral · Ma Loi