Article 328

Code de commerce maritime

1919Dahir du 31 mars 1919 · Code de commerce maritime

Lorsque, à la suite d'un naufrage, les marchandises seules ont été sauvées, le fret doit contribuer, sur les deux tiers de son montant brut, aux frais de sauvetage des marchandises.

Article 328 - Code de commerce maritime (Maroc) : texte intégral · Ma Loi