Article 353

Code de commerce maritime

1919Dahir du 31 mars 1919 · Code de commerce maritime

Même en l'absence d'intention frauduleuse, toute réticence ou toute fausse déclaration de la part de l'assuré, qui diminue l'opinion du risque, annule l'assurance. L'assurance est nulle même dans le cas où la réticence ou la fausse déclaration n'a pas influé sur le dommage ou sur la perte de l'objet assuré. La prime demeure acquise à l'assureur. Chapitre II : Des obligations de l'assureur et de l'assuré

Article 353 - Code de commerce maritime (Maroc) : texte intégral · Ma Loi