Même en l'absence d'intention frauduleuse, toute réticence ou toute fausse déclaration de la part de l'assuré, qui diminue l'opinion du risque, annule l'assurance. L'assurance est nulle même dans le cas où la réticence ou la fausse déclaration n'a pas influé sur le dommage ou sur la perte de l'objet assuré. La prime demeure acquise à l'assureur. Chapitre II : Des obligations de l'assureur et de l'assuré
Article 353
Code de commerce maritime
