Article 368

Code de commerce maritime

1919Dahir du 31 mars 1919 · Code de commerce maritime

Dans les assurances sur marchandises souscrites par police dite “ flottantes ” ou “ d'abonnement ”, l'assuré est tenu de déclarer en aliment, pendant la durée de la police et en tant qu'elles y sont applicables, toutes les expéditions faites pour son compte ou pour le compte des tiers qui lui auraient régulièrement donné mandat de pourvoir à l'assurance. Faute par lui de se conformer à cette obligation, toute réclamation sera de plein droit irrecevable, sans préjudice du droit, pour l'assureur d'exiger le paiement des primes afférentes aux expéditions non déclarées. L'assureur peut, en outre, résilier le contrat. L'assuré est tenu de faire ses déclarations d'aliment dans le délai de trois jours au plus tard, non compris les jours fériés, après la date de la réception, par lui, des avis d'expédition. Lorsque la déclaration d'aliment concerne des marchandises assurées pour compte de tiers, elle ne peut produire aucun effet, qu'elle que soit sa date, lorsqu'elle a été faite après sinistre.

Article 368 - Code de commerce maritime (Maroc) : texte intégral · Ma Loi