Article 61

Code de commerce maritime

1919Dahir du 31 mars 1919 · Code de commerce maritime

Seront punis d'une amende de 50 à 3 000 francs et d'un emprisonnement de six jours à un an ou de l'une de ces deux peines seulement : 1° Tout propriétaire qui aura vendu, prêté ou fait don de l'acte de nationalité de son bateau, si ce bateau jauge plus de 20 tonneaux ou qui aura fait usage de l'acte de nationalité pour un bateau autre que celui qu'il concerne ; 2° Toute personne qui prêtera son nom à l'établissement d'un acte frauduleux de nationalité, qui concourra à cette fraude de quelque manière que ce soit ou qui commandera, en connaissance de cause, un bateau indûment armé sous pavillon chérifien. Dans ce cas, ainsi que dans celui prévu au paragraphe précédent, le capitaine sera déclaré incapable de commander un autre bateau ; 3° Toute personne qui, connaissant la fraude, disposera de la cargaison d'entrée ou en fournira une de sortie ; 4° Celui qui, après la délivrance de l'acte de nationalité, aura modifié son bateau dans la forme, dans le tonnage ou de quelque autre manière que ce soit ; 5° Toute personne qui aura commis une faute quelconque en violation des prescriptions édictées par l'article 26 du présent dahir, relatives au congé ; 6° Tout propriétaire de tout bateau naviguant avec un registre d'équipage incomplet, faux ou appartenant à un autre bateau, ainsi que toute personne ayant favorisé cette fraude.

Article 61 - Code de commerce maritime (Maroc) : texte intégral · Ma Loi