Les privilèges maritimes sont, en outre, soumis aux causes spéciales d'extinction ci-après énoncées : a) (Modifié, D. 18 mai 1934 - 4 safar 1353) : Les privilèges des frais de justice, des droits de quai et taxes de péage, des frais de pilotage, de remorquage, de garde et d'entretien, des dépenses engagées par l'administration dans les conditions indiquées au paragraphe c) de l'article 77 ci-dessus, s'éteignent par le départ du navire du port où la créance est née. b) Les privilèges des créances du capitaine, de l'équipage et des autres personnes au service du navire s'éteignent à l'expiration d'un délai de quatre mois à partir de la date d'exigibilité de la créance ; c) Le privilège des créances pour assistance et sauvetage s'éteint à l'expiration d'un délai de quatre mois à partir de l'achèvement de l'opération de sauvetage ou d'assistance ; d) Le privilège des créances nées de contrats passés ou d'opérations effectuées par le capitaine hors du port d'attache, pour les besoins du navire, s'éteint à l'expiration d'un délai de quatre mois à partir de l'exécution du contrat ou de la prestation des services ; e) Le privilège des créances des assureurs sur corps s'éteint à l'expiration d'un délai d'un an à partir de l'expiration des primes.
Article 79
Code de commerce maritime
