En cas de déplacement du fonds de commerce, les créances inscrites deviendront de plein droit exigibles si le propriétaire du fonds de commerce n'a pas fait connaître aux créanciers inscrits, quinze jours au moins à l' avance, son intention de déplacer le fonds et le nouveau siège qu'il entend lui donner. Dans la quinzaine de l' avis à eux notifié ou dans les trente jours où ils auront eu connaissance du déplacement, le vendeur ou le créancier gagiste doit faire mentionner en marge de l' inscription existante, le nouveau siège du fonds et, si le fonds a été transféré dans un autre ressort, faire reporter à sa date l' inscription primitive avec l' indication du nouveau siège sur le registre du tribunal de ce ressort. En cas d' omission des formalités prescrites par l' alinéa précédent, le créancier inscrit peut être déchu de son privilège s'il est établi que par sa négligence, il a causé un préjudice aux tiers induits en erreur sur la condition juridique du fonds de commerce. Le déplacement du fonds de commerce sans le consentement du vendeur ou du créancier gagiste peut, s'il en résulte une dépréciation du fonds, rendre leurs créances exigibles. L' inscription d' un nantissement peut également rendre exigibles les créances antérieures ayant pour cause l' exploitation du fonds de commerce. Les demandes en déchéance du terme formées en vertu des deux alinéas précédents devant le tribunal sont soumises aux règles de procédure édictées par le dernier alinéa de l' article 113 .
Article 111
Code de commerce
