Article 113

Code de commerce

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

Tout créancier qui exerce des poursuites de saisie-exécution et le débiteur contre lequel elles sont exercées peuvent demander, devant le tribunal dans le ressort duquel est exploité le fonds, la vente globale du fonds de commerce du saisi avec le matériel et les marchandises qui en dépendent. Sur la demande du créancier poursuivant, le tribunal ordonne qu'à défaut de paiement dans le délai imparti au débiteur, la vente du fonds de commerce aura lieu à la requête dudit créancier, après l' accomplissement des formalités prescrites par les articles 115 , 116 et 117 . Le jugement suspend les poursuites de la saisie-exécution. Il en est de même si, sur l' instance introduite par le débiteur, le créancier demande à poursuivre la vente du fonds. S'il ne la demande pas, le tribunal fixe le délai dans lequel la vente du fonds doit avoir lieu à la requête du débiteur suivant les formalités prescrites par les articles 115 , 116 et 117 et il ordonne que, faute par le débiteur d' avoir fait procéder à la vente dans ledit délai, les poursuites de saisie-exécution seront reprises et continuées sur les derniers errements. Le tribunal nomme, s'il y a lieu, un administrateur provisoire du fonds de commerce, fixe les mises à prix, détermine les conditions principales de la vente et commet pour y procéder le secrétaire-greffier. Celui-ci se fait remettre tous titres et pièces concernant le fonds, rédige le cahier des charges et en autorise la communication aux enchérisseurs. Le tribunal peut, par décision motivée, autoriser le poursuivant s'il n'y a pas d' autre créancier inscrit ou opposant, et sauf prélèvement des frais privilégiés au profit de qui de droit, à toucher le prix directement sur sa simple quittance, du secrétaire-greffier vendeur, en déduction ou jusqu'à concurrence de sa créance en principal, intérêts et frais. Le tribunal statue, dans les quinze jours de la première audience par jugement non susceptible d' opposition, exécutoire sur minute. L' appel du jugement est suspensif; il est formé dans les quinze jours de sa notification et jugé par la cour d' appel dans les trente jours; l' arrêt est exécutoire sur minute.