Il ne sera procédé à la vente séparée d' un ou plusieurs éléments d' un fonds de commerce grevé d' inscriptions poursuivie soit sur saisie-exécution, soit en vertu du présent chapitre, que dix jours au plus tôt après la notification de la poursuite aux créanciers qui se seront inscrits quinze jours au moins avant ladite notification au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Toutefois, la vente séparée ne peut s'appliquer au droit de bail. Pendant ce délai de dix jours, tout créancier inscrit, que sa créance soit ou non échue, pourra assigner les intéressés devant le tribunal dans le ressort duquel est exploité le fonds, pour demander qu'il soit procédé à la vente de tous les éléments du fonds, à la requête du poursuivant ou à sa propre requête, dans les termes et conformément aux dispositions des articles 113 à 117 . Le matériel et les marchandises seront vendus en même temps que le fonds sur des mises à prix distinctes ou moyennant des prix distincts si le jugement qui ordonne la vente oblige l' adjudicataire à les prendre à dire d' experts. Il y aura lieu à la ventilation du prix pour les éléments du fonds non grevés des privilèges inscrits.
Article 120
Code de commerce
