L' adjudicataire est tenu de prendre le matériel et les marchandises existant au moment de la prise de possession, aux prix fixés par une expertise amiable ou judiciaire, contradictoirement entre l' acquéreur surenchéri, son vendeur et l' adjudicataire. Il est tenu, au-delà de son prix d' adjudication, de rembourser à l' acquéreur dépossédé les frais et loyaux coûts de son contrat, ceux des notifications, ceux d' inscription et de publicité, et à qui de droit, ceux faits pour parvenir à la revente.
Article 128
Code de commerce
