La lettre de change souscrite par un mineur non commerçant est nulle à son égard, sauf les droits des parties conformément au droit commun. Si la lettre de change porte des signatures de personnes incapables de s'obliger par lettres de change, des signatures fausses ou des signatures de personnes imaginaires ou des signatures qui, pour toute autre raison, ne sauraient obliger les personnes qui ont signé la lettre de change, ou du nom desquelles elle a été signée, les obligations des autres signataires n'en sont pas moins valables. Quiconque appose sa signature sur une lettre de change comme représentant d' une personne pour laquelle il n'avait pas le pouvoir d' agir est obligé lui-même en vertu de la lettre et, s'il a payé, il a les mêmes droits qu'aurait eu le prétendu représenté. Il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs.
Article 164
Code de commerce
