Article 175

Code de commerce

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

Le tiré peut demander qu'une seconde présentation lui soit faite le lendemain de la première. Les intéressés ne sont admis à prétendre qu'il n'a pas été fait droit à cette demande que si celle-ci est mentionnée dans le protêt. Le porteur n'est pas obligé de se dessaisir, entre les mains du tiré, de la lettre présentée à l' acceptation.