Le porteur d' une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit présenter la lettre de change au paiement soit le jour où elle est payable, soit l' un des cinq jours ouvrables qui suivent. Le tiers domiciliataire de la lettre de change n'est tenu au paiement de celle-ci que sur ordre écrit du tiré. La présentation d' une lettre de change à une chambre de compensation équivaut à une présentation au paiement.
Article 184
Code de commerce
