Article 187

Code de commerce

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

Lorsqu'une lettre de change est stipulée payable en une monnaie n'ayant pas cours au lieu de paiement, le montant peut être payé dans la monnaie du pays, d' après sa valeur au jour de l' échéance. Si le débiteur est en retard, le porteur peut, à son choix, demander que le montant de la lettre de change soit payé dans la monnaie du pays d' après le cours, soit du jour de l' échéance, soit du jour du paiement. Les usages du lieu de paiement servent à déterminer la valeur de la monnaie étrangère. Les règles énoncées ci-dessus ne s'appliquent pas au cas où le tireur a stipulé que le paiement devra être fait dans une monnaie déterminée. Si le montant de la lettre de change est indiqué dans une monnaie ayant la même dénomination, mais une valeur différente, dans le pays d' émission et dans celui du paiement, on est présumé s'être référé à la monnaie du lieu de paiement. Les dispositions du présent article sont applicables sous réserve de la réglementation des changes en vigueur au jour de la présentation au paiement.

Article 187 - Code de commerce (Maroc) : texte intégral · Ma Loi