Article 265

Code de commerce

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

L' aval est donné soit sur le chèque ou sur une allonge soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu. Il est exprimé par les mots bon pour aval ou par toute autre forme équivalente; il est signé par le donneur d' aval. Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d' aval apposée au recto du chèque, sauf quand il s'agit de la signature du tireur. L' aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.