Article 271

Code de commerce

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

Le tiré doit payer même après l' expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l' injonction prévue à l' article 313 ou de l' interdiction prévue à l' article 317 . Il n'est admis d' opposition au paiement du chèque qu'en cas de perte, de vol, d' utilisation frauduleuse ou de falsification du chèque, de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit quel que soit le support de cet écrit et appuyer cette opposition par tout document utile. Tout établissement bancaire est tenu de mentionner sur les formules de chèques délivrées aux titulaires de comptes, les sanctions encourues en cas d' opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article. Si, malgré cette défense, le tireur fait opposition pour d' autres causes, le président du tribunal, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit sur la demande du porteur ordonner la mainlevée de cette opposition.