Article 273

Code de commerce

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

Le tiré peut exiger, en payant le chèque, qu'il lui soit remis acquitté par le porteur. Le porteur ne peut pas refuser un paiement partiel. Si la provision est inférieure au montant du chèque, l' établissement bancaire tiré est tenu de proposer le paiement jusqu'à concurrence de la provision disponible. Le tiré ne peut refuser ce paiement partiel. En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce paiement soit faite sur le chèque et qu'une quittance lui en soit donnée. Cette quittance, délivrée sur titre séparé, jouit, à l' égard du droit de timbre, de la même dispense que la quittance donnée sur le chèque lui-même. Les paiements partiels sur le montant d' un chèque sont à la décharge des tireurs et endosseurs. Le porteur est tenu de faire protester le chèque pour le surplus.