Article 275

Code de commerce

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

Lorsqu'un chèque est stipulé payable en une monnaie étrangère, le montant peut être payé, dans le délai de présentation du chèque, d' après sa valeur en dirhams au jour du paiement. Si le paiement n'a pas été effectué à la présentation, le porteur peut, à son choix, demander que le montant du chèque soit payé en dirhams d' après le cours, soit du jour de la présentation, soit du jour du paiement Les usages observés au Maroc servent à déterminer la valeur en dirhams de la monnaie étrangère. Les règles énoncées ci-dessus ne s'appliquent pas au cas où le tireur a stipulé que le paiement devra être fait dans une monnaie étrangère. Si le montant du chèque est indiqué dans une monnaie ayant la même dénomination mais une valeur différente dans le pays d' émission et dans celui du paiement, on est présumé s'être référé à la monnaie du lieu du paiement. Les dispositions du présent article sont applicables sous réserve de la réglementation des changes en vigueur le jour de la présentation au paiement.

Article 275 - Code de commerce (Maroc) : texte intégral · Ma Loi