Article 28

Code de commerce

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

Le registre local est tenu par le secrétariat-greffe du tribunal compétent. La tenue du registre du commerce et l' observation des formalités prescrites pour les inscriptions qui doivent y être faites sont surveillées par le président du tribunal ou par un juge qu'il désigne chaque année à cet effet.