Article 285

Code de commerce

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

Le porteur doit donner avis du défaut de paiement à son endosseur et au tireur dans les huit jours ouvrables qui suivent le jour du protêt et, en cas de clause de retour sans frais, le jour de la présentation. Les agents du secrétariat-greffe sont tenus lorsque le chèque indique les nom et domicile du tireur, de prévenir celui-ci dans les quatre jours du protêt, par lettre recommandée, des motifs du refus de payer. Chaque endosseur doit, dans les quatre jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu l' avis, faire connaître à son endosseur l' avis qu'il a reçu, en indiquant les noms et adresses de ceux qui ont donné les avis précédents, et ainsi de suite, en remontant jusqu'au tireur. Ces délais courent de la réception de l' avis. Lorsqu'en conformité de l' alinéa ci-dessus, un avis est donné à un signataire du chèque, le même avis doit être donné dans le même délai à son avaliseur. Dans le cas où un endosseur n'a pas indiqué son adresse ou l' a indiquée d' une façon illisible, il suffit que l' avis soit donné à l' endosseur qui le précède. Celui qui a un avis à donner peut le faire sous une forme quelconque, même par un simple renvoi du chèque. Il doit prouver qu'il a donné l' avis dans le délai imparti. Ce délai sera considéré comme observé si une lettre missive donnant l' avis a été mise à la poste dans ledit délai. Celui qui ne donne pas l' avis dans le délai ci-dessus indiqué n'encourt pas la déchéance; il est responsable, s'il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence, sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant du chèque.

Article 285 - Code de commerce (Maroc) : texte intégral · Ma Loi