Article 326

Code de commerce

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

A l' occasion des poursuites pénales exercées contre le tireur, le porteur qui s'est constitué partie civile est recevable à demander devant la juridiction pénale, une somme égale au montant du chèque, sans préjudice, le cas échéant, de tous dommages_intérêts. Il pourra néanmoins, s'il le préfère, agir en paiement de sa créance devant la juridiction civile. En l' absence de constitution de partie civile et si la preuve du paiement du chèque ne résulte pas des éléments de la procédure, la juridiction pénale peut même d' office, condamner le tireur à payer au porteur, outre les frais d' exécution de la décision, une somme égale au montant du chèque, majorée, le cas échéant, des intérêts à partir du jour de la présentation conformément à l' article 288 et des frais résultant du non-paiement, lorsque le chèque n'a pas été endossé si ce n'est aux fins de recouvrement et qu'il figure en original au dossier de la procédure. Lorsqu'il est fait application des dispositions du précédent alinéa, le bénéficiaire peut se faire délivrer une expédition de la décision en forme exécutoire dans les mêmes conditions qu'une partie civile régulièrement constituée.