Seront punis des peines prévues à l' article 316, en ce qui concerne les moyens de paiement, objet de ce titre: 1) ceux qui auront contrefait ou falsifié un moyen de paiement; 2) ceux qui, en connaissance de cause, auront fait usage ou tenté de faire usage d' un moyen de paiement, contrefait ou falsifié; 3) ceux qui, en connaissance de cause, auront accepté de recevoir un paiement par un moyen de paiement, contrefait ou falsifié.
Article 331
Code de commerce
