Le secrétaire-greffier transcrit sur un registre tenu dans les mêmes conditions que le registre prévu à l' article 108 le contenu des bordereaux et remet au requérant tant l' expédition du titre que l' un des bordereaux au bas duquel il certifie avoir fait l' inscription. Les bordereaux contiennent: 1) les nom, prénom et domicile du créancier et du débiteur, leur profession; 2) la date et la nature du titre; 3) le montant de la créance exprimée dans le titre, les conditions relatives aux intérêts et à l' exigibilité; 4) les caractéristiques essentielles du matériel (marque, type, numéro de série, etc.); 5) le lieu où le matériel doit rester placé et éventuellement la mention que ledit matériel est susceptible d' être déplacé; 6) l' élection de domicile par le créancier nanti dans le ressort du tribunal au secrétariat-greffe duquel l' inscription est requise.
Article 359
Code de commerce
