L' état des inscriptions existantes délivré en application de l' article 141 doit comprendre les inscriptions prises en vertu du présent chapitre. Il peut être également délivré à tout requérant, sur sa demande, un état attestant seulement qu'il existe ou n'existe pas sur le bien désigné d' inscription prise en vertu du livre deuxième ou du présent chapitre.
Article 368
Code de commerce
