Article 368

Code de commerce

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

L' état des inscriptions existantes délivré en application de l' article 141 doit comprendre les inscriptions prises en vertu du présent chapitre. Il peut être également délivré à tout requérant, sur sa demande, un état attestant seulement qu'il existe ou n'existe pas sur le bien désigné d' inscription prise en vertu du livre deuxième ou du présent chapitre.