En cas de non-paiement dans le délai de dix jours à dater de l' échéance, le prêteur peut saisir, par voie de requête, le président du tribunal qui, à l' expiration du délai de quinze jours à compter de la réception de ladite requête, rend une ordonnance fixant les jour, lieu et heure de la vente publique de la marchandise engagée. Cette ordonnance autorise en outre ladite vente dans le cas où le créancier ne dispose pas d' un titre exécutoire. Quinze jours au moins avant la vente, l' ordonnance du président du tribunal est portée à la connaissance du débiteur par lettre recommandée et à la connaissance du public par affiches apposées sur les lieux désignés par le président. Celui-ci peut en outre ordonner la publication de l' ordonnance dans les journaux. La publicité effectuée est constatée par une mention insérée au procès-verbal de vente. Ce procès-verbal mentionne également la présence ou le défaut de comparution du débiteur. Il est fait application des dispositions du code de procédure civile relatives à la vente aux enchères publiques.
Article 386
Code de commerce
