Article 400

Code de commerce

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

Pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d' agence, l' agent a droit à une commission soit lorsque l' opération est principalement due à l' activité qu'il a déployée au cours de l' exécution du contrat et qu'elle a été conclue dans un délai d' un an à compter de la cessation du contrat, soit lorsque l' ordre du client a été reçu par le mandant ou par l' agent avant cette cessation. L' agent commercial n'a pas droit à la commission si celle-ci est due en vertu de l' alinéa premier ci- dessus à l' agent commercial précédent, à moins que les circonstances ne rendent équitable de partager la commission entre les deux agents commerciaux.