En cas de rupture du contrat, l' agent commercial a, nonobstant toute clause contraire, droit à une indemnité compensatrice du préjudice qu'il subit par l' effet de cette rupture. Il doit notifier au mandant qu'il entend faire valoir ses droits à cette indemnité dans le délai d' un an à compter de la rupture du contrat. Les ayants droit de l' agent commercial bénéficient du même droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de leur auteur. L' indemnité compensatrice n'est pas due: 1) lorsque la rupture du contrat est provoquée par la faute grave de l' agent commercial; 2) lorsque cette cessation est le fait de l' agent commercial à moins qu'elle ne soit justifiée par des circonstances imputables aux mandants ou qu'elle ne soit due à l' impossibilité dans laquelle l' agent commercial se trouve raisonnablement de poursuivre son activité du fait de son âge, d' une infirmité ou d' une maladie; 3) lorsque, après en être convenu avec le mandant, l' agent commercial cède à un tiers ses droits et obligations contractuels.
Article 402
Code de commerce
