Article 423

Code de commerce

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

Le commissionnaire acquiert les droits résultant du contrat et demeure personnellement obligé envers ceux avec lesquels il a contracté. Les tiers peuvent opposer au commissionnaire, tous les moyens de défense résultant de leurs rapports personnels. Ils n'ont aucune action directe contre le commettant.