Article 438

Code de commerce

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

Les inscriptions régulièrement faites en application des articles précédents prennent effet à leur date. Les inscriptions sont radiées soit sur justification de l' accord des parties, soit en vertu d' une décision passée en force de chose jugée. Les inscriptions se prescrivent par cinq ans sauf renouvellement.

Article 438 - Code de commerce (Maroc) : texte intégral · Ma Loi