Article 440

Code de commerce

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

Si les formalités de publicité prévues par les articles précédents n'ont pas été accomplies, l' entreprise de crédit-bail ne peut opposer aux créanciers ou ayants cause à titre onéreux du locataire, ses droits dont elle a conservé la propriété, sauf si elle établit que les intéressés avaient eu connaissance de ces droits.