Dans les transports par mer, la nourriture du passager pendant le voyage est présumée comprise dans le prix. Dans le cas contraire, le capitaine doit la fournir au voyageur au prix courant du commerce.
Article 482
Code de commerce
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Dans les transports par mer, la nourriture du passager pendant le voyage est présumée comprise dans le prix. Dans le cas contraire, le capitaine doit la fournir au voyageur au prix courant du commerce.