Si le voyageur meurt pendant le voyage, le transporteur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires dans l' intérêt des héritiers, pour la conservation de ses bagages et effets jusqu'au moment de leur remise à qui de droit. Si l' un des ayants droit est présent, il peut intervenir à ces opérations afin de les contrôler, et il a le droit d' exiger du transporteur une déclaration constatant que les bagages et effets se trouvent entre ses mains. Titre VII : les contrats bancaires Chapitre premier : Le compte en banque
Article 486
Code de commerce
