Article 498

Code de commerce

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

Les créances inscrites en compte perdent leurs caractères spécifiques et leur individualité propre. Elles sont réputées payées et dès lors ne peuvent plus faire l' objet, à titre distinct, d' un paiement, d' une compensation, d' une poursuite, d' une voie d' exécution ou de prescription. Les sûretés personnelles ou réelles attachées aux créances passées en compte s'éteignent, sauf leur report, de convention expresse, sur le solde du compte.