Quand un commerçant cesse d' exercer son commerce ou vient à décéder, sans qu'il y ait cession de fonds de commerce ou quand une société est dissoute, il y a lieu de procéder à la radiation de l' immatriculation . Les dispositions de l' alinéa précèdent s'appliquent pour la radiation de l' immatriculation d' une succursale ou d' une agence. La radiation peut être requise par le commerçant, ou par ses héritiers, ou par le liquidateur, ou par les gérants ou les membres des organes d' administration, de direction ou de gestion de la société en fonction au moment de sa dissolution. L' assujetti ne peut être rayé des rôles d' imposition à l' impôt des patentes afférents à l' activité pour laquelle il est immatriculé, qu'en justifiant au préalable de la radiation du registre du commerce. Préalablement à toute radiation, les inscriptions doivent être apurées et les créanciers gagistes informés.
Article 51
Code de commerce
