Sous réserve des dispositions du chapitre II du titre IV ci-après, relatif à la publicité au registre du commerce, la qualité de commerçant s'acquiert par l' exercice habituel ou professionnel des activités suivantes: 1) l' achat de meubles corporels ou incorporels en vue de les revendre soit en nature soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ou en vue de les louer; 2) la location de meubles corporels ou incorporels en vue de leur sous-location; 3) l' achat d' immeubles en vue de les revendre en l' état ou après transformation; 4) la recherche et l' exploitation des mines et carrières; 5) l' activité industrielle ou artisanale; 6) le transport; 7) la banque, le crédit et les transactions financières; 8) les opérations d' assurances à primes fixes; 9) le courtage, la commission et toutes autres opérations d' entremise; 10) l' exploitation d' entrepôts et de magasins généraux; 11) l' imprimerie et l' édition quels qu'en soient la forme et le support; 12) le bâtiment et les travaux publics; 13) les bureaux et agences d' affaires, de voyages, d' information et de publicité; 14) la fourniture de produits et services; 15) l' organisation des spectacles publics: 16) la vente aux enchères publiques; 17) la distribution d' eau, d' électricité et de gaz; 18) les postes et télécommunications.
Article 6
Code de commerce
