Article 661

Code de commerce

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

Le bailleur n'a privilège que pour les deux années de loyer précédant immédiatement le jugement d' ouverture de la procédure. Si le bail est résilié, le bailleur a, en outre, privilège pour le loyer de l' année au cours de laquelle la résiliation a eu lieu. Si le bail n'est pas résilié, le bailleur ne peut exiger le paiement des loyers à échoir sauf si le privilège donné lors de la conclusion du bail a été annulé. Chapitre VII : Les cautions

Article 661 - Code de commerce (Maroc) : texte intégral · Ma Loi