Article 67

Code de commerce

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

Indépendamment des règles posées par le code pénal, est en état de récidive, quiconque ayant fait précédemment l' objet d' une condamnation à une amende, commet le même délit dans les cinq années qui suivent le prononcé de la première condamnation devenue irrévocable. Dans ce cas, les peines prévues à l' article 64 sont portées au double.