Code de commerce

15-951996Loi n° 15-95 · version consolidée736 articles
Article 501

Si la banque a consenti un découvert, elle ne peut le réduire ou y mettre fin qu'aux conditions de forme et de délai énoncées au chapitre régissant l' ouverture de crédit.

Article 502

Lorsqu'une créance inscrite en compte résulte de la transmission à la banque d' un effet de commerce, l' inscription est présumée n'être faite que sous réserve d' encaissement de l' effet auprès du débiteur principal. En conséquence, si l' effet n'est pas payé à l' échéance, la banque a la faculté: - de poursuivre le recouvremen…

Article 503

Le compte à vue prend fin par la volonté de l' une des parties, sans préavis lorsque l' initiative de la rupture a été prise par le client, sous réserve du préavis prévu au chapitre régissant l' ouverture de crédit lorsque la banque a pris l' initiative de la rupture. Le compte est également clôturé par le décès, l' incapacité, le redressement ou la liquidation judiciaire du client.

Article 504

La clôture ouvre une période de liquidation à l' issue de laquelle s'établit le solde définitif.

Article 505

Pendant la période de liquidation, les créances nées des opérations en cours au jour de la clôture sont portées en compte. Leur inscription n'emporte leur extinction que dans la mesure où elles se compensent avec le solde provisoire existant au jour de la clôture éventuellement modifié depuis. Section I : Le compte à terme

Article 506

Le compte à terme n'est renouvelé à l' échéance qu'à la demande expresse du client, et sous réserve de l' accord de la banque.

Article 507

Les intérêts stipulés en faveur du client ne sont versés qu'à l' échéance.

Article 508

Le compte peut être résilié avant terme par le client avec l' accord de la banque. Cette résiliation anticipée entraîne l' application des pénalités stipulées à l' ouverture du compte. Chapitre II : Le dépôt de fonds

Article 509

Le contrat de dépôt de fonds est le contrat par lequel une personne dépose des fonds auprès d' un établissement bancaire quel que soit le procédé de dépôt et lui confère le droit d' en disposer pour son propre compte à charge de les restituer dans les condition prévues au contrat.

Article 510

Le dépositaire n'est pas libéré de son obligation de restitution si, hors le cas de saisie, il paie sur un ordre non signé par le déposant ou son mandataire. Il n'est pas libéré de son obligation de restitution dans le cas où il viendrait à perdre les fonds déposés par suite d' un événement de force majeure. Chapitre III : Le dépôt de titres

Article 511

Le dépôt de titres a pour objet les valeurs mobilières et les autres titres négociables qui demeurent régis par les dispositions de la loi n° 35-94 relative à certains titres de créances négociables promulguée par le dahir n° 1-95-3 du 24 chaabane 1415 (26 janvier 1995).

Article 512

Sauf stipulation expresse contraire, l' établissement bancaire ne peut user des titres déposés et exercer les prérogatives qui y sont attachés que pour le compte exclusif du déposant.

Article 513

L' établissement bancaire doit assurer la garde des titres et y apporter les soins qui, de droit commun sont exigés du dépositaire salarié. Il ne peut s'en dessaisir que sur les instructions écrites du déposant.

Article 514

Sauf stipulation contraire, l' établissement bancaire doit encaisser le montant des intérêts, dividendes, remboursements de capital, amortissements et, d' une façon générale, toutes les sommes auxquelles donnent droit les titres déposés, dès l' exigibilité de celles-ci. Les sommes encaissées doivent être mises à la disposition d…

Article 515

Les opérations qui donnent lieu à une option à exercer par le propriétaire des titres sont portées à la connaissance du déposant. En cas d' urgence et de risque de dépérissement de droits, l' avertissement de l' établissement bancaire est fait par une lettre recommandée avec accusé de réception. Dans tous ces cas, les frais de c…

Article 516

L' établissement bancaire est tenu de restituer les titres sur la demande du déposant dans les délais qu'imposent les conditions de garde. La restitution s'opère en principe, au lieu où le dépôt a été effectué; elle doit porter sur les titres mêmes qui ont été déposés, à moins que la restitution par équivalent n'ait été stipulée…

Article 517

La restitution ne doit être faite qu'au déposant ou aux personnes qu'il a désignées. En cas de décès, les dispositions de l' article 800 du code des obligations et des contrats sont applicables, même si les titres révèlent qu'ils sont la propriété de tiers.

Article 518

Toute revendication concernant les titres déposés doit être portée à la connaissance du déposant par l' établissement bancaire. Elle ne fait obstacle à la restitution des titres litigieux qu'à la suite d' une décision de justice. Chapitre IV : Le virement

Article 519

Le virement est l' opération bancaire par laquelle le compte d' un déposant est, sur l' ordre écrit de celui-ci, débité pour un montant destiné à être porté au crédit d' un autre compte. Cette opération permet: 1) d' opérer des transferts de fonds entre deux personnes distinctes ayant leurs comptes chez le même établissement ban…

Article 520

L' ordre de virement est valablement donné soit pour des sommes déjà inscrites au compte du donneur d' ordre, soit pour des sommes devant y être inscrites dans un délai préalablement convenu avec l' établissement bancaire.

Article 521

Le bénéficiaire d' un virement devient propriétaire de la somme à transférer au moment où l' établissement bancaire en débite le compte du donneur d' ordre. L' ordre de virement peut être révoqué jusqu'à ce moment.

Article 522

La créance, pour le règlement de laquelle un virement est établi subsiste avec toutes ses sûretés et accessoires jusqu'au moment où le compte du bénéficiaire est effectivement crédité du montant de ce virement.

Article 523

La banque du donneur d' ordre répond des fautes des banques qu'il se substitue pour l' exécution du virement, qu'il les ait choisies ou non, sauf son recours contre celles-ci. Chapitre V : L' ouverture de crédit

Article 524

L' ouverture de crédit est l' engagement de la banque de mettre des moyens de paiement à la disposition du bénéficiaire ou de tiers, désigné par lui, à concurrence d' une certaine somme d' argent. Un solde débiteur occasionnel n'emporte pas ouverture de crédit.

Article 525

L' ouverture de crédit est consentie pour une durée limitée renouvelable ou non, ou illimitée. L' ouverture de crédit à durée illimitée, expresse ou tacite, ne peut être résiliée ou réduite que sur notification écrite et à l' expiration d' un délai fixé lors de l' ouverture de crédit, ce délai ne peut être inférieur à 60 jours.…

Article 526

L' escompte est la convention par laquelle l' établissement bancaire s'oblige à payer par anticipation au porteur le montant d' effets de commerce ou autres titres négociables à échéance déterminée que ce porteur lui cède à charge d' en rembourser le montant à défaut de paiement par le principal obligé. L' opération comporte au profit de l' établissement bancaire la retenue d' un intérêt et la perception de commission.

Article 527

En cas de convention expresse, les parties peuvent subordonner le versement des sommes revenant à l' endosseur à la réalisation d' une ou de plusieurs conditions suspensives. Dans ce cas, le taux d' intérêt peut être variable.

Article 528

L' établissement bancaire a, vis-à-vis des débiteurs principaux des effets, du bénéficiaire de l' escompte et des autres co-obligés, tous les droits attachés aux titres qu'il a escomptés. Il a en outre, à l' égard du bénéficiaire de l' escompte, un droit distinct de remboursement des sommes mises à la disposition de celui-ci, augmentées des intérêts et commissions. Chapitre Vll : La cession des créances professionnelles

Article 529

Toute personne physique, dans l' exercice de son activité professionnelle, ou toute personne morale, de droit privé ou de droit public, peut céder, par la seule remise d' un bordereau à un établissement bancaire, toute créance détenue sur un tiers, personne physique dans l' exercice de son activité professionnelle, ou personne m…

Article 530

Par dérogation aux articles 190 et 192 du dahir formant code des obligations et des contrats, est cessible toute créance, même résultant d' un acte à intervenir et dont le montant et l' exigibilité ne sont pas encore déterminés.

Article 531

Le bordereau est signé par le cédant. Il est daté par le cessionnaire. Il comporte les énonciations suivantes: 1) la dénomination acte de cession de créances professionnelles ; 2) la mention que l' acte est soumis aux dispositions du présent chapitre; 3) le nom ou la dénomination de l' établissement bancaire bénéficiaire; 4) la…

Article 532

La cession transfère au cessionnaire les sûretés qui garantissent la créance. Le cédant est garant solidaire du paiement de la créance cédée.

Article 533

Le bordereau peut être établi à ordre. Il n'est alors transmissible qu'à un autre établissement bancaire.

Article 534

La cession prend effet entre les parties et devient opposable au tiers à la date portée sur le bordereau. A compter de cette date, le cédant ne peut, sans l' accord du cessionnaire, modifier l' étendue des droits attachés aux créances énumérées dans le bordereau.

Article 535

Le cessionnaire peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée de payer entre les mains du cédant. Le débiteur ne se libère alors valablement qu'auprès du cessionnaire.

Article 536

Sur la demande du cessionnaire, le débiteur peut s'engager à le payer directement; cet engagement est constaté, à peine de nullité, par un écrit intitulé acte d' acceptation de la cession d' une créance professionnelle . Dans ce cas, le débiteur ne peut opposer au cessionnaire les exceptions fondées sur ses rapports personnels…

Article 537

Toutes valeurs mobilières, quelles que soient leurs formes, peuvent faire l' objet d' un nantissement qui est soumis aux règles du gage sous réserve des dispositions ci-après.

Article 538

Le nantissement sur valeurs mobilières peut être constitué pour garantir l' exécution de toutes obligations, même si, s'agissant de sommes d' argent, le montant de la somme due n'est pas déterminé. Il peut l' être également pour garantir l' exécution d' obligations qui n'ont qu'un caractère éventuel au moment de la constitution du gage.

Article 539

Le créancier gagiste, déjà détenteur à un autre titre des valeurs engagées, est réputé être mis en possession comme gagiste, à partir de la conclusion du contrat. Si les valeurs remises en gage sont entre les mains d' un tiers qui les détient déjà à un autre titre, le créancier gagiste n'est réputé en possession qu'à partir du m…

Article 540

Si le bailleur de gage n'est pas personnellement tenu de l' obligation garantie, il n'est engagé qu'au titre de caution réelle.

Article 541

Au regard du créancier gagiste, le tiers convenu à titre de détenteur de gage est censé avoir renoncé à tout droit de rétention à son profit, pour toutes causes antérieures, s'il ne se l' est expressément réservé lorsqu'il a accepté sa mission.

Article 542

Le privilège du gagiste subsiste à sa date, tant entre les parties qu'à l' égard des tiers, sur les produits, sommes remboursées ou titres de remplacement des titres remis en gage.

Article 543

Tout manquement du bailleur de gage à ses obligations entraîne l' exigibilité immédiate de la créance garantie à moins qu'il ne soit fourni, dans les plus brefs délais, en remplacement de la sûreté disparue ou compromise, de nouvelles sûretés réelles au moins équivalentes.

Article 544

Est puni d' emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d' une amende de 2.000 à 10.000 dirhams le bailleur de gage ou le détenteur gagiste qui, sans le consentement du propriétaire, remet en gage des titres qu'il sait appartenir à autrui, ou qui, par un moyen quelconque, s'oppose malicieusement à l' exercice des droits des tiers détenteurs du gage ou des droits du créancier gagiste. Livre V : Les difficultés de l' entreprise

Article 545

L' entreprise est tenue de procéder par elle-même à travers la prévention interne des difficultés, au redressement permettant la continuité de l' exploitation. A défaut, le président du tribunal intervient à travers la prévention externe. Le traitement de l' entreprise intervient à travers le redressement judiciaire par la mise…

Article 546

Le commissaire aux comptes, s'il en existe, ou tout associé dans la société informe le chef de l' entreprise des faits de nature à compromettre la continuité de l' exploitation et ce, dans un délai de 8 jours de la découverte des faits et par lettre recommandée avec accusé de réception, l' invitant à redresser la situation. Faut…

Article 547

Faute d' une délibération de l' assemblée générale à ce sujet, ou s'il a été constaté que malgré les décisions prises par cette assemblée, la continuité de l' exploitation demeure compromise, le président du tribunal en est informé par le commissaire aux comptes ou par le chef d' entreprise. Chapitre II : La prévention externe, le règlement amiable

Article 548

Le président du tribunal convoque le chef d' entreprise dans le cas prévu à l' article 547 ou lorsqu'il résulte de tout acte, document ou procédure, qu'une société commerciale, ou une entreprise individuelle commerciale ou artisanale, connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l' exploitation, pour que soi…

Article 549

S'il apparaît que les difficultés de l' entreprise sont susceptibles d' être aplanies grâce à l' intervention d' un tiers à même de réduire les oppositions éventuelles des partenaires habituels de l' entreprise, le président du tribunal le désigne en qualité de mandataire spécial ; il lui assigne une mission et un délai pour l' accomplir.

Article 550

La procédure de règlement amiable est ouverte à toute entreprise commerciale ou artisanale qui, sans être en cessation de paiements, éprouve une difficulté juridique, économique ou financière ou des besoins ne pouvant être couverts par un financement adapté aux possibilités de l' entreprise. Le président du tribunal est saisi pa…