Article 21

Code de la couverture médicale de base

65-00Loi n° 65-00 · version consolidée

Les délais et les modalités de conclusion des conventions nationales sont fixés par voie réglementaire. Ces conventions doivent être préalablement à leur mise en œuvre approuvées par l'administration. A défaut d'accord sur les termes des conventions nationales, l'administration reconduit d'office la convention précédente, lorsqu'elle existe, conclue en vertu de la présente loi ou, le cas échéant, édicte un règlement tarifaire après consultation de l'Agence nationale de l'assurance maladie.