Sous réserve des dispositions du paragraphe «c » de l'article 72 de la présente loi, les ayants droit de l'assuré décédé qui ne bénéficient d'aucun régime d'assurance maladie obligatoire de base à quelque titre que ce soit, continuent de bénéficier pendant une période de deux années des prestations du régime d'assurance maladie obligatoire de base dont relevait le cujus au moment du décès.
Article 35
Code de la couverture médicale de base
