Article 109

Code des douanes et impôts indirects

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

1° Le produit de la vente est affecté par ordre de priorité et à due concurrence: : - : - au règlement des droits de timbre et d’enregistrement du procès-verbal de vente ; - - au paiement des droits et taxes dont sont passibles les marchandises en fonction de la destination qui leur est donnée; - - au règlement des taxes d’aconage, de transport, de magasinage et de tous autres frais engagés au titre des formalités douanières, du stationnement et de la vente des marchandises ; - - au paiement des sommes dues pour le transport desdites marchandises ; - 2° Le reliquat sera consigné chez les receveurs des douanes pour y rester à la disposition de qui de droit pendant cinq ans à compter du jour de la vente. Passé ce délai, il reviendra à l’Etat. - 6 6 Toutefois, si ce reliquat est inférieur à 500 dirhams, il est pris, sans délai, en recette au budget. 500 3° Lorsque le produit de la vente des marchandises ayant fait l’objet d’une déclaration en détail, ne couvre pas le montant intégral des droits et taxes dont sont passibles lesdites marchandises, le reliquat reste à la charge du redevable. -