1° L’entrepôt public et l’entrepôt privé banal sont ouverts à toute personne pour l’entreposage des marchandises admises en entrepôt ; - - 2° L’entrepôt privé particulier est réservé au bénéficiaire de l’autorisation d’ouverture d’entrepôt et pour les seules marchandises désignées dans ladite autorisation. - 6 Toutefois, lorsqu’il s’agit d’un entrepôt privé particulier spécial, cette autorisation peut permettre l’entreposage de marchandises identiques à celles désignées mais appartenant à une personne autre que le bénéficiaire.
Article 125
Code des douanes et impôts indirects
