Article 54

Code des douanes et impôts indirects

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

1° Tout conducteur de marchandises doit, dès son arrivée au bureau de douane, remettre à l’administration, à titre de déclaration sommaire, une feuille de route indiquant les marchandises qu’il transporte. Cette déclaration est aussitôt enregistrée par l’administration. - 1 - 5. 2° La déclaration sommaire n’est, toutefois, pas exigée si les marchandises sont déclarées en détail dès leur arrivée au bureau ; - 3° Les marchandises qui arrivent après la fermeture du bureau de douane sont déposées, sans frais, dans les dépendances dudit bureau jusqu’au moment de son ouverture ; dans ce cas, la déclaration sommaire doit être remise à l’administration dès l’ouverture du bureau, si les marchandises ne sont pas déclarées immédiatement en détail. - Section III Transports par la voie aérienne