Article 89

Code des douanes et impôts indirects

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

les droits et taxes à percevoir sont ceux en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration en détail sauf dans le cas de déclaration déposée par anticipation prévue par l’article 66, 2° ou en cas d’application de la clause transitoire prévue par l’article 13 ci- dessus ou du tarif plus favorable prévu par l’article 90 ci-après. 6 3 90