les droits et taxes à percevoir sont ceux en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration en détail sauf dans le cas de déclaration déposée par anticipation prévue par l’article 66, 2° ou en cas d’application de la clause transitoire prévue par l’article 13 ci- dessus ou du tarif plus favorable prévu par l’article 90 ci-après. 6 3 90
Article 89
Code des douanes et impôts indirects
