Code des douanes et impôts indirects

1-77-3391977Dahir n° 1-77-339 · version consolidée257 articles
Article 1

Au sens du présent code et des textes pris pour son application, on entend par : 1 - : a) "territoire douanier" : le territoire national y compris les eaux territoriales ; b) “territoire assujetti” : la partie terrestre du territoire douanier, y compris les ports, les rades, les plates-formes “offshore” ainsi que les dragues et…

Article 2

Le tarif des droits de douane comprend : 2 : : 1° les positions et sous- positions de la nomenclature découlant de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (S.H) adoptée par le conseil de coopération douanière ainsi que, le cas échéant, des sous- positions nationale…

Article 3

Sauf dispositions contraires prévues par des textes particuliers ou par des accords, arrangements, traités ou conventions internationaux auxquels le Maroc adhère, les marchandises importées ou exportées sont passibles, selon le cas, des droits d’importation ou d’exportation les concernant, inscrits au tarif des droits de douane indépendamment des autres droits et taxes institués par des textes particuliers.

Article 4

Sauf dispositions légales contraires, les droits appliqués sont des droits assis sur la valeur des marchandises , dits "ad- valorem". Section II Modification du tarif en cas d’urgence

Article 5

1° En cas d’urgence, les quotités tarifaires visées à l’article 2 ci-dessus ainsi que les autres droits et taxes perçus à l’importation peuvent, conformément aux dispositions de l’article 45 de la Constitution, être modifiés ou suspendus par le gouvernement, en vertu d’une habilitation législative ; 5 - 1 6 /‚Y 2° - La procédure…

Article 6

(abrogé) 6 - CHAPITRE III Conditions particulières d’application de la loi douanière Section I Dispositions douanières contenues dans les accords, arrangements, conventions et traités

Article 7

Les dispositions douanières pour lesquelles il est stipulé dans les accords, arrangements, conventions et traités qu’elles entrent en vigueur dès la signature desdits actes sont applicables dès leur notification à l’administration. Section II Surtaxes

Article 8

1° Lorsqu’un Etat ou une union douanière ou économique traite des produits marocains moins favorablement que les produits d’autres Etats ou arrête des mesures de nature à entraver le commerce extérieur du Maroc et sans préjudice des dispositions de règlement de différends prévues par les accords bilatéraux ou multilatéraux concl…

Article 9

Les mesures prises par application des dispositions de l’article 8 ci- dessus sont abrogées suivant la même procédure. /59%< 2. Articles 10, 11 et 12 ( abrogés). Section III Clause transitoire

Article 13

1° Les textes instituant ou modifiant des mesures douanières peuvent prévoir, par une disposition expresse, l’application du régime antérieur plus favorable aux marchandises pour lesquelles : 13 - 5 3 : – les justifications résultant des titres de transport créés avant l’entrée en vigueur des textes susvisés établissent que ces…

Article 14

1° Les éléments d’assiette des droits de douane et taxes assimilées comprennent : 14 - 1 : - des éléments qualitatifs : l’espèce, l’origine , la provenance et la destination ; - des éléments quantitatifs : la valeur, le poids, la longueur, la surface, le volume et le nombre. - 2° - A l’importation, le moment à retenir pour déter…

Article 16

1° Sous réserve des définitions de l’origine des marchandises contenues dans des accords conclus par le Maroc avec des Etats ou des groupes d’Etats, ou dans les annexes desdits accords qui seront applicables aux relations commerciales du Maroc avec les Etats signataires desdits accords, sont considérées comme étant originaires d…

Article 18

1° A l’exportation et sur la demande des exportateurs, l’administration établit ou vise, selon le cas, les certificats attestant l’origine marocaine des produits exportés. - 1 - 6 2° Ces certificats sont délivrés par l’administration dans les formes et conditions fixées par arrêté du ministre chargé des finances. - 6 3. - Provenance des marchandises

Article 19

1° On entend par pays de provenance, le pays d’où la marchandise a été transportée directement dans le territoire assujetti. Le transit, l’escale, l’arrêt ou le transbordement de marchandises dans un pays intermédiaire ne confèrent la provenance dudit pays que si la durée du transit, de l’escale, de l’arrêt ou du transbordement…

Article 20

1° Sous réserve des dispositions de l'article 20 bis ci-après, la valeur en douane des marchandises importées est la valeur transactionnelle, c’est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à destination du territoire assujetti après ajustement conformément au…

Article 21

A l’exportation, la valeur en douane est la valeur au comptant et en gros de la marchandise au point de sortie et franche des droits et taxes d’exportation. 21 - 24 6 2. - Poids des marchandises Article - Les conditions de détermination du poids, de la longueur, de la surface, du volume et du nombre des marchandises déclarées à…

Article 22

ter - 1° Il est institué, auprès du ministre chargé des finances, une commission dénommée commission consultative et de recours, appelée à donner un avis sur les contestations et litiges en matière douanière. - 1 5 Elle peut également connaître des cas examinés par les commissions locales de concertation lorsque ces cas se rappo…

Article 23

1° Pour l’application du présent code sont considérées comme prohibées toutes marchandises dont l’importation ou l’exportation : 23 - 1 3 : a) est interdite à quelque titre que ce soit ou 6 b) soumise à des restrictions, à des règles de qualité ou de conditionnement ou à des formalités particulières ; 2° Toutefois, 6 6 : a) la p…

Article 25

1° Le rayon des douanes comprend une zone maritime et une zone terrestre; 249 942 2° La zone maritime du rayon des douanes correspond aux eaux territoriales marocaines ainsi qu’à la zone contiguë ; - 6 3° La zone terrestre s’étend : - : a) sur les frontières maritimes, entre le littoral et une ligne tracée à vingt kilomètres e…

Article 26

Pour faciliter la répression de la fraude, un décret pris sur proposition du ministre chargé des finances, après avis du ministre chargé de l’intérieur, peut fixer un tracé de la limite intérieure du rayon terrestre pour les zones dont la profondeur dépasse les vingt kilomètres visés à l’article 25 ci- dessus. 6 CHAPITRE II Bure…

Article 28

1° Les bureaux et postes de douane sont créés par arrêté du ministre chargé des finances qui fixe également leur compétence. Ils sont supprimés dans les mêmes formes; 1 - 2° Lorsque le bureau ou le poste est situé à l’intérieur du rayon des douanes, l’arrêté de création ou de suppression est pris après avis du ministre chargé de l’intérieur. -

Article 29

Des arrêtés du ministre chargé des finances désignent, le cas échéant, les bureaux par lesquels doivent s’effectuer obligatoirement certaines opérations de dédouanement. R.5

Article 30

L’administration est tenue de faire apposer sur la façade de chaque bureau et poste, en un endroit très apparent, un tableau portant cette inscription : "Douanes" - "Bureau de ou poste de 5

Article 31

1° Des arrêtés du ministre chargé des finances fixent les heures d’ouverture et de fermeture des bureaux de douane ; 2° A la demande des intéressés, les formalités douanières peuvent, après accord de l’administration, être effectuées soit en dehors des bureaux de douane, soit en dehors des heures d’ouverture et de fermeture desd…

Article 32

1° Les agents de l’administration sont sous la sauvegarde de la loi. Il est défendu à toute personne de s’opposer à l’exercice de leurs fonctions ; 32 – - 2° Les autorités civiles ou militaires et les agents de la force publique sont tenus à la première réquisition de prêter main-forte aux agents de l’administration pour l’accom…

Article 34

1° Tous les agents de l’administration ont, pour l’exercice de leurs fonctions, le droit au port d’une arme réglementaire fournie par l’administration, dans les conditions déterminées par un décret pris sur proposition du ministre chargé des finances et après avis du ministre chargé de l’intérieur; 6 2° Outre le cas de légitime…

Article 37

abrogé. CHAPITRE IV Pouvoirs des agents de l’administration Section I Droits de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes L!G

Article 38

1° Pour l’application des dispositions du présent code et en vue de la recherche de la fraude, les agents de l’administration peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes ; 3 2° Tout conducteur de moyen de transport doit se soumettre aux injonctions des agents des douanes. - 6

Article 39

1° A l’intérieur de la zone maritime du rayon des douanes , les agents de l’administration peuvent se rendre à bord des navires et se faire présenter les documents attestant le tonnage de ces navires ainsi que l’original du manifeste qu’ils visent "ne varietur" et dont ils se font remettre copie ; - - /VY? 2° Ces agents peuvent…

Article 40

1° Les agents de l’administration peuvent aller à bord de tous bâtiments, qui se trouvent dans les ports ou rades ou qui montent ou descendent les fleuves. Ils peuvent y demeurer jusqu’à leur déchargement ou leur départ ; 2° les capitaines et commandants doivent recevoir les agents de l’administration et les accompagner dans la…

Article 41

1° Lorsque des indices sérieux laissent présumer la commission d’une fraude, les agents de l’administration ayant qualité pour verbaliser peuvent, sur autorisation du directeur de l’administration ou de son représentant, effectuer des perquisitions et des visites des domiciles et des locaux à usage professionnel : - - 6 6/.@. :…

Article 42

1° Les agents de l’administration ayant au moins le grade «d’inspecteur adjoint et les officiers des douanes ainsi que les agents mandatés à cet effet par le directeur de l’administration peuvent exiger la communication des registres, pièces et documents et l’accès aux informations de toute nature relatifs aux opérations intéres…

Article 43

1° Les agents de l’administration ont accès dans les bureaux de poste, y compris les entrepôts, en correspondance directe avec l’extérieur, pour y rechercher, en présence des agents des postes, les envois clos ou non d’origine intérieure ou extérieure, à l’exception des envois en transit, renfermant ou paraissant renfermer des o…

Article 44

1° Les agents de l’administration peuvent procéder, avec l’assistance des agents des postes, à l’ouverture et à la vérification de tous les envois non clos, ainsi que des envois clos revêtus de l’étiquette "Douane" prévue par la convention postale universelle, d’origine intérieure ou extérieure ; - 1 - 2° Ces agents peuvent, en…

Article 45

ter - 1° L’administration fournit, à la demande des tiers, tous les renseignements relatifs à l’application des lois et règlements douaniers. DQz 45 1 - 3 6 2° Toute demande de renseignement pour le classement tarifaire d’une marchandise déposée auprès de l’administration donne lieu à la délivrance d’un accusé de réception. La -…

Article 46

1° Les marchandises arrivant par mer doivent être inscrites sur le manifeste commercial du navire ou état général du chargement du navire ; - 1 - 2° Ce document doit être signé par le capitaine; il doit mentionner le numéro des connaissements, l’espèce et le nombre des colis, leurs marques et numéros ainsi que la nature et le poids brut des marchandises et les lieux et dates de leur chargement. -

Article 47

Le capitaine d’un navire arrivé dans la zone maritime du rayon des douanes doit, à première réquisition : : a) soumettre l’original du manifeste commercial du navire au visa ne varietur des agents de l’administration qui se rendent à bord ; b) leur remettre une copie de ce manifeste. 6

Article 48

Les navires ne peuvent accoster que dans les ports pourvus d'un bureau de douane, sauf dérogation accordée par décision du directeur de l'administration ou cas de force majeure dûment justifié. Dans ce dernier cas, le capitaine du navire ou son représentant dûment mandaté doit en informer, sans délai, l'administration en précisant le lieu de l'accostage.

Article 49

1° Dans les 24 heures de l’arrivée du navire dans le port, le capitaine ou son représentant dûment mandaté doit déposer au bureau de douane une déclaration sommaire. - 1 - Lorsque le navire est affrété par deux ou plusieurs affréteurs, chacun de ces derniers ou son représentant dûment mandaté doit, dans le délai précité, déposer…

Article 50

1° Dans les 24 heures de l’arrivée du navire, le capitaine doit déclarer par écrit, d’une part, les provisions de bord et, d’autre part, les marchandises de pacotille appartenant aux membres de l’équipage ; - 1 - 6 2° Ces déclarations, établies et signées par le capitaine, doivent contenir les énonciations prévues à l’article 49,3° ci- dessus ainsi que l’indication de la nature et des quantités des marchandises détenues à bord. - 5. 6 6

Article 51

Le capitaine de tout navire à quai est tenu de présenter, à première réquisition de l’administration, le journal de bord au visa des agents de l’administration. 6

Article 52

1° Sauf dérogation accordée par décision du directeur de l’administration, le déchargement des navires ne peut avoir lieu que dans l’enceinte des ports où des bureaux de douane sont établis ; - 1 - 2° Aucune marchandise ne peut être déchargée ou transbordée qu’avec l’autorisation écrite des agents de l’administration et qu’en le…

Article 53

1° Toutes les marchandises importées par les frontières terrestres doivent être inscrites sur la feuille de route, et transiter par les postes frontières légalement ouverts à cet effet. Ces marchandises doivent être conduites par un chemin direct, au premier bureau ou poste de douane d’entrée pour y être déclarées. 53 - 1 - 2° E…

Article 54

1° Tout conducteur de marchandises doit, dès son arrivée au bureau de douane, remettre à l’administration, à titre de déclaration sommaire, une feuille de route indiquant les marchandises qu’il transporte. Cette déclaration est aussitôt enregistrée par l’administration. - 1 - 5. 2° La déclaration sommaire n’est, toutefois, pas e…

Article 55

Hors le cas de force majeure ou d’opération d’assistance ou de sauvetage, les aéronefs qui effectuent une navigation internationale ne peuvent atterrir que sur un aérodrome international.

Article 56

le fret transporté par aéronef doit être inscrit sur le manifeste de marchandises signé par le pilote commandant de bord. 52 6

Article 57

1° Dès l’arrivée de l’aéronef, le pilote commandant de bord ou son représentant dûment mandaté doit déposer au bureau de douane de l’aérodrome une déclaration sommaire des marchandises à décharger dans cet aérodrome. - 1 - Lorsque l’aéronef est affrété par deux ou plusieurs affréteurs, chacun de ces derniers ou son représentant…

Article 58

1° Sont interdits tous déchargements et jets de marchandises en cours de route ; - - 2° Toutefois, en cas de nécessité, le pilote commandant de bord a le droit de faire jeter en cours de route le lest, le carburant et autres objets devenus dangereux ainsi que les marchandises dont le jet est indispensable au salut de l’aéronef. - 6

Article 59

bis - Les marchandises ayant fait l’objet d’une déclaration sommaire, en vertu des dispositions des articles 49-1°, 54- 1° et 57-1° du présent code, doivent être présentées, à première réquisition des agents de l’administration, par le déclarant ou son mandataire, sauf à justifier qu’elles ont été régulièrement enlevées ou trans…

Article 60

1° les marchandises destinées à être exportées doivent être conduites à un bureau de douane ou dans les lieux désignés par l’administration pour y être déclarées en détail ; - - 6 2° Sous réserve des dispositions de l’article 27-2° ci- dessus, le transbordement des marchandises et le chargement des navires et des aéronefs ne peu…