Code des douanes et impôts indirects

1-77-3391977Dahir n° 1-77-339 · version consolidée257 articles
Article 61

1° La création et la gestion, par toute personne physique ou morale, de magasins et aires de dédouanement, tels que définis par l’article ci-après, sont subordonnées à l’autorisation préalable de l’administration qui en agrée l’emplacement et l’aménagement. - 1 - 6 0 Toutefois, cette autorisation n’est pas exigée lorsqu’il s’agi…

Article 62

1° Les magasins et aires de dédouanement permettent le stockage – à l’importation et à l’exportation – des marchandises conduites en douane dans les conditions prévues aux articles 46 à 60 ci- dessus ; - - 2° Les magasins et aires de dédouanement sont soumis au contrôle permanent de l’administration. Ils sont entourés d’une clôt…

Article 63

1° L’exploitation des magasins et aires de dédouanement est subordonnée à la souscription, par l’exploitant, d’une soumission générale cautionnée ou toute autre garantie agréée par l’administration, portant engagement: - - : a) de présenter les marchandises placées dans les magasins et aires de dédouanement, à première réquisiti…

Article 64

(abrogé) TITRE IV OPERATIONS DE DEDOUANEMENT CHAPITRE PREMIER Déclaration en détail Section I Caractère obligatoire de la déclaration en détail

Article 65

1° Toutes les marchandises importées ou présentées à l’exportation doivent faire l’objet d’une déclaration en détail leur assignant un régime douanier. - 1 - 6 2° L’exemption des droits et taxes, soit à l’importation soit à l’exportation ne dispense pas de l’obligation prévue par le présent article. - 6 6 3° Sont dispensés de ce…

Article 66

1° La déclaration en détail doit être déposée exclusivement dans un bureau de douane ouvert à l’opération douanière envisagée; - - 2° Elle peut être déposée, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des finances, avant l’arrivée des marchandises au bureau de douane ; - 3° Passé un délai fixé par arrêté du ministre chargé des finances, la déclaration en détail est irrecevable sauf dérogations prévues par ledit arrêté. -

Article 67

1° Peuvent seuls faire acte de déclarant pour les marchandises présentées ou déposées en douane les propriétaires desdites marchandises, les transitaires agréés ainsi que les personnes physiques ou morales visées à l’article 69 ci-après ; - - Le propriétaire des marchandises, déclarant, doit justifier de sa qualité de propriétai…

Article 68

1° Nul ne peut faire profession d’accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises s’il n’a pas été agréé comme transitaire en douane; - 1 - 2° L’agrément de transitaire est délivré sur demande du requérant selon les conditions suivantes: - 6 : a) jouir de ses droits civiques ;…

Article 69

1° Toute personne physique ou morale qui, sans exercer la profession de transitaire, entend à l’occasion de son industrie ou de son commerce, faire à la douane des déclarations pour autrui, doit obtenir l’autorisation de dédouaner ; : - 2° Cette autorisation est accordée pour des opérations portant sur des marchandises déterminées, dans les conditions et formes prévues aux 2° et 3° de l’article 68 ci-dessus. - 2 6

Article 70

1° Le ministre chargé des finances peut, suivant la même procédure que prévue par le 3° de l’article 68 ci- dessus, retirer, à titre temporaire ou définitif, son agrément ou son autorisation lorsque le transitaire ou la personne autorisée ne remplit pas ses engagements vis-à-vis de l’administration ou en cas de non respect des r…

Article 71

1° Les transitaires agréés élisent une chambre de discipline où l’administration est représentée; - 1 - 2° Un décret pris sur proposition du ministre chargé des finances fixe la composition, le mode d’élection et les conditions de fonctionnement de cette chambre. - 6

Article 72

1° Toute personne physique ou morale qui accomplit pour autrui des opérations de douane doit les inscrire sur des répertoires annuels, dans les conditions fixées par décret pris sur proposition du ministre chargé des finances ; - 1 - 6 2° Les répertoires ainsi que les correspondances ou documents relatifs aux opérations douanièr…

Article 73

bis- L’administration accorde le statut de l’opérateur économique agréé aux opérateurs économiques qui obéissent aux critères et conditions fixés par voie réglementaire qui détermine également les cas où ledit statut peut être retiré. 73 6 6 x9/ 6 Section III Forme, énonciations et enregistrement des déclarations en détail

Article 74

1° La déclaration en détail est l’acte par lequel une personne physique ou morale manifeste, dans les formes et modalités prescrites, la volonté d’assigner à une marchandise, un régime douanier déterminé. - 1 - 2° La déclaration peut être écrite, verbale - ou faite par tout autre acte par lequel le déclarant marque sa volonté de…

Article 75

Lorsque plusieurs espèces de marchandises sont reprises sur la même formule de déclaration, chacune d’elles est considérée comme ayant fait l’objet d’une déclaration indépendante.

Article 76

bis - 1° Pour tenir compte des spécificités de certains secteurs d’activité et par assouplissement des formalités de dédouanement, l’administration peut autoriser le dépôt de déclarations dites provisionnelles, simplifiées ou globales. - - 2° Les déclarations provisionnelles couvrent un ensemble d’opérations d’importation ou d’e…

Article 77

1° Les déclarations en détail reconnues recevables sont immédiatement enregistrées ; - 1 - 2° Sous réserve des dérogations prévues à l’article 66 ci-dessus, sont considérées comme irrecevables les déclarations non déposées dans le délai prévu audit article ou qui ne satisfont pas aux conditions de l’arrêté prévu par l’article 74…

Article 78

bis - 1° Après leur enregistrement, les déclarations ne peuvent plus être annulées ; - - 2° Toutefois, l'administration autorise, sur demande du déclarant, l’annulation des déclarations lorsqu’il s’agit de marchandises : - : a - présentées à l’exportation mais non effectivement exportées; - importées et reconnues non conformes à…

Article 79

bis - 1° Le contrôle documentaire est l’opération par laquelle l’administration procède à l’examen de la déclaration des marchandises pour s’assurer qu’elle est correctement établie et que les documents justificatifs requis sont joints à la déclaration. - 1 - 6 2° La vérification des marchandises est l’opération par laquelle l’a…

Article 80

1° Après enregistrement de la déclaration en détail, l’administration peut procéder au contrôle documentaire et, le cas échéant, à la vérification de tout ou partie des marchandises déclarées ; - 1 - 2° En cas de contestation, le déclarant a le droit de récuser les résultats de la vérification partielle et de demander la vérification intégrale des énonciations de la déclaration sur lesquelles porte la contestation. -

Article 81

1° La vérification des marchandises déclarées dans les bureaux de douane ne peut être faite que dans les magasins de douane ou dans les lieux désignés à cet effet par l’administration; - 1 - 2° Le transport des marchandises sur les lieux de la vérification, leur déballage, leur remballage et toutes les autres manipulations néces…

Article 82

1° On entend par «travailleurs en douane» les employés et ouvriers tels que emballeurs, portefaix, surveillants, qui sont chargés, soit pour le compte des transitaires agréés, soit pour le compte des personnes habilitées à opérer en douane, de suivre le travail matériel de la vérification et de l’enlèvement des marchandises et,…

Article 83

1° Les travailleurs opérant en permanence pour le compte du même déclarant doivent, pour être autorisés à remplir les fonctions déterminées à l’article 82, 1° ci- dessus, être munis d’une carte d’identité délivrée par leur employeur et visée par les chefs locaux des services de la sûreté nationale et de l’administration. Cette c…

Article 84

1° Les travailleurs libres doivent, pour être autorisés à remplir les fonctions déterminées à l’article 82, alinéa 1° ci- dessus, être munis d’une carte d’identité et d’une plaque numérotée, à porter en apparence, qui sont délivrées : - 1 - 6 6 : a) dans les ports : par le chef de l’exploitation du port ou le directeur de l’acon…

Article 85

1° La vérification a lieu en présence du déclarant ou de son représentant ; - 1 - 2° Si, à l’expiration d’un délai de trois jours à compter de la date d’enregistrement de la déclaration en détail, le déclarant ne s’est pas présenté pour assister à la vérification ou ne s’est pas fait représenter, l’administration procède d’office à la vérification des marchandises déclarées. - 6 jBj Section II Application des résultats de la vérification

Article 86

1° Sous réserve des dispositions de l’article 14-2° ci- dessus, les droits, taxes et autres mesures douanières sont appliqués d’après les résultats de la vérification et, le cas échéant, conformément aux décisions ayant autorité de la chose jugée ; - 1 - 6 2° Sous réserve des dispositions de l’article 80-2° ci-dessus et du 3° ci…

Article 87

Ont la qualité de redevables des droits de douane et autres droits et taxes exigibles à l’importation ou à l’exportation : 6 6 : - le déclarant, au sens de l’article 67, 1° ci-dessus; - le mandant du déclarant ; - la caution. - 6

Article 88

1° Les redevables d’une même dette sont réputés débiteurs solidaires; - 1 - 2° La déchéance du terme encourue par l’un d’eux produit effet à l’égard de tous. - Section II Liquidation des droits et taxes

Article 89

les droits et taxes à percevoir sont ceux en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration en détail sauf dans le cas de déclaration déposée par anticipation prévue par l’article 66, 2° ou en cas d’application de la clause transitoire prévue par l’article 13 ci- dessus ou du tarif plus favorable prévu par l’article 90 ci-après. 6 3 90

Article 90

En cas d’abaissement du taux des droits de douane après la date d’enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation, le déclarant a, sur sa demande, droit à l’application du tarif plus favorable à condition que la mainlevée des marchandises prévue à l’article 100 ci-après n’ait pas encore été donnée. 3 0

Article 91

La liquidation de toutes sommes à percevoir par l’administration au titre des droits et taxes est arrondie au dirham supérieur. 6 6 CHAPITRE IV Acquittement et garantie des droits et taxes Section I Règles générales

Article 92

1° Les droits de douane et autres droit et taxes dus à l’importation ou à l’exportation sont mis en recouvrement en vertu d’un titre de recette émis par l’ordonnateur; - 1 - 6 2° Ces droits et taxes sont payés ou garantis dans les conditions fixées aux articles 93 à 99 ci-après. - 5 Section II Paiement des droits et taxes

Article 93

1° Le paiement des droits et taxes visés à l’article 92 ci-dessus, doit intervenir: - - : - Dans des délais fixés par décret pris sur proposition du ministre chargé des finances pour les marchandises bénéficiant des facilités de paiement prévues à l’article 96 ci-après ; - Toutefois, pour les opérations couvertes par les déclara…

Article 94

1° - L’administration autorise le paiement des droits et taxes et , le cas échéant, des amendes et des sommes dues par remise d’obligations cautionnées ; - 1 - 2° Ces obligations donnent lieu à une majoration dont le taux est fixé par décret pris sur proposition du ministre chargé des finances. Le montant de cette majoration est…

Article 95

1° Tout paiement a lieu à la caisse de l’agent chargé de recouvrement. Cet agent est tenu d’en donner quittance ; - 1 - 2° Toute majoration, tout intérêt de retard applicable aux droits et taxes est liquidé, ordonnancé et perçu par l’agent chargé du recouvrement. - Section III Garantie de paiement des droits et taxes

Article 96

1° Pour garantir le paiement des droits et taxes visés à l’article 92 ci-dessus, amendes et toutes autres sommes dues dont le recouvrement incombe à l’administration, l’administration peut autoriser les redevables à souscrire une soumission cautionnée comportant engagement pour les redevables : - 1 - 25 6 : a) d’acquitter les dr…

Article 97

Le Ministre des Finances ou la personne déléguée par lui à cet effet, peut accorder la remise gracieuse totale ou partielle de l’intérêt de retard prévu aux articles 93, 94, 96, 98 et 99 bis du présent code. 6 6

Article 98

1° L’administration peut autoriser les redevables à consigner, à la caisse de l’agent chargé du recouvrement, une somme garantissant le paiement des droits et taxes sur la base des éléments d’assiette qu’elle aura appréciés. - - 6 6 En cas de litige, la consignation du montant des pénalités encourues peut être requise. 2° Si à l…

Article 99

bis - 1° L’action en recouvrement des droits et taxes dont la perception est confiée à l’administration, est prescrite à l’expiration d’un délai de quatre ans à compter de la date d’émission du titre de recette; - 1 - 6 2° a) Les omissions totales ou partielles constatées et les insuffisances relevées dans l’assiette et la liqui…

Article 100

Aucune marchandise ne peut être enlevée des bureaux de douane ou des lieux désignés par application de l’article 27,1° ci-dessus, sans que les droits et taxes dus aient été préalablement payés ou garantis et que la mainlevée des marchandises ait été accordée. 6 6 Section II Facilités d’enlèvement des marchandises

Article 101

L’ordonnateur du bureau de douane concerné peut autoriser l’enlèvement des marchandises, après la vérification et avant liquidation et paiement des droits et taxes, lorsque ledit paiement a été garanti conformément aux dispositions des articles 96 et 98 ci-dessus. 101 - CHAPITRE VI

Article 102

(abrogé) 102 - CHAPITRE VII Séjour des marchandises dans les locaux de l’administration

Article 103

1° Dans les bureaux de douane où il n’existe pas de magasin ou de terre plein de stationnement géré par des établissements ou des sociétés de magasinage, les marchandises importées ou présentées pour l’exportation sont déposées dans les locaux de l’administration; - 1 - 2° Dans tous les bureaux de douane, sont également conservé…

Article 104

1° Ces objets et marchandises demeurent aux risques des propriétaires; leur vol, détérioration, altération ou déperdition ne peut donner lieu à dommages et intérêts sauf en cas de faute de l’administration ou de négligence volontaire de ses agents ; - 1 - V4o 6 2° les frais de toute nature résultant du séjour des objets et march…

Article 105

Les conditions de séjour de ces objets et marchandises dans les locaux de l’administration, le barème des taxes de magasinage à percevoir par cette administration ainsi que les conditions de liquidation et de recouvrement sont fixés par décret pris sur proposition du ministre chargé des finances. 6 CHAPITRE VIII Marchandises, y compris les capitaux, considérées comme abandonnées en douane Section I Définition

Article 106

Sont considérés comme abandonnés en douane : : - les marchandises qui n’ont pas fait l’objet d’une déclaration en détail dans le délai prévu par l’article 66,3° ci-dessus; - 6 - les marchandises pour lesquelles une déclaration en détail a été déposée et qui, sans faire l’objet d’un litige avec l’administration, n’ont pas été enl…

Article 107

1° a ) Les marchandises visées à l’article 106 peuvent être cédées par l’administration dans les conditions fixées par elle ; - 1 - b) L’administration peut toutefois procéder à la destruction desdites marchandises lorsqu’elles sont reconnues impropres à la consommation ou à l’usage et après en avoir informé les services concern…

Article 108

Les marchandises sont cédées, droits et taxes dus compris dans les prix de cession, avec faculté, pour l’acquéreur, d’en disposer pour toutes les destinations autorisées par les lois et règlements en vigueur. 6

Article 109

1° Le produit de la vente est affecté par ordre de priorité et à due concurrence: : - : - au règlement des droits de timbre et d’enregistrement du procès-verbal de vente ; - - au paiement des droits et taxes dont sont passibles les marchandises en fonction de la destination qui leur est donnée; - - au règlement des taxes d’acona…

Article 110

Un décret pris sur proposition du ministre chargé des finances fixe les conditions d’application du présent chapitre. 3 CHAPITRE IX Embarquement et conduite à l’étranger des marchandises déclarées pour l’exportation