L’usufruit peut aussi cesser par l’abus que l’usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant périr faute d’entretien nécessaire. Le tribunal peut, suivant la gravité des circonstances, prononcer l’extinction absolue de l’usufruit ou ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l’immeuble objet d’usufruit à charge pour lui de payer annuellement à l’usufruitier une somme fixée par le tribunal et ce, jusqu’à l’instant où l’usufruit aurait dû cesser. Les créanciers de l’usufruitier peuvent intervenir dans les contestations pour la conservation de leurs droits et peuvent réclamer la réparation des dégradations commises. Chapitre IV Droit viager
Article 104
Code des droits réels
