Article 112

Code des droits réels

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

Si le titre ne mentionne pas l’étendue du droit d’usage, celui qui a l’usage des fruits d’un fonds ne peut en exiger qu’autant qu’il lui en faut pour ses besoins et ceux des personnes qui sont à sa charge. Lorsqu’il s’agit d’un droit d’habitation dans une maison, celui-ci est restreint à ce qui est nécessaire pour l’habitation de celui à qui ce droit est concédé et des personnes qui sont à sa charge.