Article 124

Code des droits réels

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

A défaut de paiement de deux années consécutives, le bailleur est autorisé, après une mise en demeure restée sans effet, à faire prononcer en justice la résolution de l’emphytéose. La résolution peut également être demandée par le bailleur en cas d’inexécution des clauses du contrat ou si le preneur a commis sur le fonds des détériorations graves. Néanmoins, le tribunal peut accorder un délai raisonnable, eu égard aux circonstances du preneur, conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 243 du Code des obligations et contrats.