L’action tendant à prétendre à un immeuble immatriculé ou à l’annulation d’un acte établissant ou modifiant un droit réel n’a d’effet sur les tiers qu’à partir de sa prénotation sur le titre foncier. TITRE PREMIER DES DROITS REELS PRINCIPAUX Chapitre premier Du droit de propriété Section première. – Champ et protection du droit de propriété
Article 13
Code des droits réels
